mercredi 24 mai 2017

Le plafonnement des indemnités prud’homales est-il conforme à la constitution ?




Le plafonnement des indemnités prud’homales est-il conforme à la constitution ?
Tarek EZZAT

Il est question, à propos de la nouvelle «’loi travail » de plafonner l’indemnité que le conseil des prudhommes pourra accorder à un salarié qui aurait subi un préjudice, notamment en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Un tel plafonnement s’oppose au principe de droit naturel, inscrit à l’article 1382 du Code civil aux termes duquel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »



Ce principe n’est pas seulement traduit par un texte de loi, il est énoncé, tel quel, à l’article 4 de la Déclaration de 1789. Ce principe est donc un des fondements du droit établis par la Révolution Française.


La Cour de cassation a déjà statué que; «le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ». (Cass. civ. 2e, 28 octobre 1954)

Selon un autre arrêt (Cass. civ 2e, 26 mars 2015, pourvoi n° 14-16011), l'indemnisation doit réparer tout le dommage, mais rien que le dommage.

Par ailleurs, le Conseil Constitutionnel a déjà confirmé ce principe (Décision n° 2016-582 QPC du 13 octobre 2016) en statuant qu’ « en permettant au juge d’accorder une indemnité d’un montant supérieur aux salaires des six derniers mois en fonction du préjudice subi, le législateur a mis en œuvre le principe de responsabilité, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789 »

On notera que le Conseil approuve un juge qui a accordé une indemnité d’un montant supérieur aux salaires des six derniers mois en fonction du préjudice subi


Dans la même décision, le Conseil précise que ce principe de responsabilité « découle – comme la liberté d’entreprendre – de l’article 4 de la Déclaration de 1789 … La faculté d’agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ».

De plus, le Conseil Constitutionnel rappelle que « l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 vise à réparer le préjudice subi par le salarié en raison d’une faute de l’employeur, qui l’aurait licencié sans cause réelle et sérieuse. C’est au juge qu’il revient d’apprécier l’étendue du préjudice en question ».
Ainsi, on peut conclure ce qui suit ;

1/ La constitution garantit à la victime la réparation de son préjudice ; tout son préjudice, mais rien que son préjudice.
2/ Seul le juge (et non un barème) est habilité à apprécier l’étendue de ce préjudice.

J’en déduis qu’une loi qui imposerait au juge un plafond du montant de l’indemnisation serait contraire à la constitution

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